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Article L611-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L611-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)


Le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l'article L. 611-1 appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.

Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne.

Dans la procédure devant le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle.