Article L521-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article L521-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-17, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.