Article L521-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article L521-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues au premier alinéa de l'article L. 521-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels ou instruments spécialement installés en vue de tels agissements.