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Article L521-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

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Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie d'une amende de 90 F à 20 000 F.

Dans le cas de récidive, ou si le délinquant est une personne ayant travaillé pour la partie lésée, il est prononcé, en outre, un emprisonnement d'un mois à six mois.

Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par le présent livre.

Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq années du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux et chambres de commerce, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.