Article L521-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article L521-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues au premier alinéa de l'article L. 521-4, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.