Article L521-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article L521-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Les faits antérieurs au dépôt ne donnent lieu à aucune action dérivant du présent livre.
Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publicité, ne peuvent donner lieu, en vertu de l'article L. 521-4, à une action, même au civil, qu'à la charge par la partie lésée d'établir la mauvaise foi de la personne mise en examen.
Aucune action, pénale ou civile, ne peut être intentée, en vertu du même article, avant que le dépôt n'ait été rendu public.
Lorsque les faits sont postérieurs à la publicité du dépôt, leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, mais à la condition d'en rapporter la preuve.