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Article 262-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 262-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


La société, associé d'une société par actions simplifiée, qui réduit son capital au-dessous du montant mentionné à l'article 262-1, dispose d'un délai de six mois à compter de cette réduction pour le porter à ce montant ou céder ses actions dans les conditions fixées par les statuts.

A défaut, la société par actions simplifiée doit prononcer sa dissolution ou se transformer en société d'une autre forme.

La dissolution peut également être demandée en justice par tout intéressé ou par le ministère public. Le tribunal peut accorder un délai minimal de six mois pour que l'associé régularise sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.