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Article L515-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Toute atteinte aux droits définis par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.