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Article L513-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas :

a) Sur des équipements installés à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans un autre pays lorsqu'ils pénètrent temporairement sur le territoire français ;

b) Lors de l'importation en France de pièces détachées et d'accessoires pour la réparation de ces navires ou aéronefs ou à l'occasion de cette réparation.