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Article L512-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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La demande d'enregistrement est présentée dans les formes et conditions prévues par le présent livre.

Elle comporte, à peine d'irrecevabilité, l'identification du déposant et une reproduction des dessins ou modèles dont la protection est demandée.

La demande d'enregistrement est rejetée s'il apparaît :

a) Qu'elle n'est pas présentée dans les conditions et formes prescrites ;

b) Que sa publication est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

Le rejet ne peut être prononcé sans que le déposant ait été préalablement invité, selon le cas, soit à régulariser la demande, soit à présenter ses observations.

Pour les dessins ou modèles relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits, le dépôt peut être effectué sous une forme simplifiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La déchéance des droits issus d'un tel dépôt est prononcée lorsque celui-ci n'a pas été, au plus tard six mois avant la date prévue pour sa publication, rendu conforme aux prescriptions générales fixées par ce décret.