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Article L512-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

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Le dépôt est présenté dans les formes et conditions prévues par le présent livre.

Il comporte, à peine d'irrecevabilité, l'identification du déposant et une reproduction du ou des dessins ou modèles concernés.

Le dépôt est rejeté s'il apparaît à l'examen :

1. Qu'il n'est pas présenté dans les conditions et formes prescrites.

2. Que sa publication est susceptible de porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

Toutefois, le rejet ne peut être prononcé sans que le déposant ait été préalablement invité, selon le cas, soit à régulariser le dépôt, soit à présenter ses observations.

Pour les dessins et modèles relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits, le dépôt peut être effectué sous une forme simplifiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La déchéance des droits issus d'un tel dépôt est prononcée lorsqu'il n'a pas été, au plus tard six mois avant la date prévue pour sa publication, rendu conforme aux prescriptions générales fixées par le décret prévu à l'alinéa précédent.