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Article L512-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

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Le dépôt est présenté dans les formes et conditions prévues par le présent livre.

Il comporte, à peine d'irrecevabilité, l'identification du déposant et une reproduction du ou des dessins ou modèles concernés. Le dépôt est rejeté s'il apparaît à l'examen :

1. Qu'il n'est pas présenté dans les conditions et formes prescrites.

2. Que sa publication est susceptible de porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

Toutefois, le rejet ne peut être prononcé sans que le déposant ait été préalablement invité, selon le cas, soit à régulariser le dépôt, soit à présenter ses observations.