Articles

Article L422-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L422-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)


La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

Elle est toutefois compatible avec les fonctions d'enseignement, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou d'expert judiciaire.