Article 259 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
La modification des statuts exige, sauf clause contraire, l'accord de tous les commandités [*compétence - conditions*].
La modification des statuts résultant d'une augmentation de capital est constatée par les gérants.