Article L336-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article L336-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne adressent, à leurs frais, aux utilisateurs de cet accès des messages de sensibilisation aux dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de diffusion de ces messages.