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Article L335-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait :


1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés ;


2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1°.