Article 256 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 256 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts [*contenu*] ne peut être allouée au gérant que par l'assemblée générale ordinaire [*compétence*]. Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.