Article L331-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
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Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique.