Article L333-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article L333-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ont fait l'objet d'une saisie-arrêt, le président du tribunal de grande instance peut ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.