Article 253 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 253 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
L'assemblée générale ordinaire [*compétence*] nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins [*nombre*].
A peine de nullité de sa nomination [*sanctions*], un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.
A défaut de disposition statutaire [*contenu des statuts*], les règles concernant la désignation et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables.