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Article 253 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 253 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


L'assemblée générale ordinaire [*compétence*] nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins [*nombre*].

A peine de nullité de sa nomination [*sanctions*], un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.

A défaut de disposition statutaire [*contenu des statuts*], les règles concernant la désignation et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables.