Article L332-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article L332-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans un délai fixé par voie réglementaire, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé.