Article L332-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
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Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les trente jours de la saisie, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé.