Article L321-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article L321-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Sans préjudice des dispositions générales applicables aux sociétés civiles, la demande de dissolution d'une société de perception et de répartition des droits peut être présentée au tribunal par le ministre chargé de la culture.
En cas de violation de la loi, le tribunal peut interdire à une société d'exercer ses activités de recouvrement dans un secteur d'activité ou pour un mode d'exploitation.