Article L321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article L321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Le droit à la communication prévu par l'article 1855 du code civil s'applique aux sociétés civiles de répartition des droits, sans pour autant qu'un associé puisse obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui-même. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce droit.