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Article L321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

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Tout associé a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret, d'obtenir communication :

1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ;

2° Des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;

3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ;

4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif excède ou non deux cents salariés.