Articles

Article L211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)


Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus être interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.