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Article L211-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

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La durée des droits patrimoniaux objets du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première communication au public, de l'interprétation de l'oeuvre, de sa production ou des programmes visés à l'article L. 216-1.