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Article 248 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 248 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Si la faillite ou le règlement judiciaire de la société fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal de commerce peut, à la demande du syndic de la faillite ou de l'administrateur au règlement judiciaire, mettre les dettes sociales, jusqu'à concurrence du montant qu'il fixe, à la charge, soit du président, soit des administrateurs ou de certains d'entre eux [*dirigeants sociaux*], avec ou sans solidarité, dans la proportion qu'il détermine.

Le président et les administrateurs sont exonérés de cette responsabilité, s'ils prouvent [*charge de la preuve*] qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence d'un mandataire salarié.