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Article 248 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)

Article 248 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)


Si la faillite ou le règlement judiciaire de la société fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal de commerce peut, à la demande du syndic de la faillite ou de l'administrateur au règlement judiciaire, mettre les dettes sociales, jusqu'à concurrence du montant qu'il fixe, à la charge, soit du président, soit des administrateurs ou de certains d'entre eux, avec ou sans solidarité, dans la proportion qu'il détermine.

Le président et les administrateurs sont exonérés de cette responsabilité, s'ils prouvent qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence d'un mandataire salarié.