Article L133-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article L133-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Lorsqu'une oeuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public.
Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.