Article L131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article L131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
La clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation.