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Article L131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)


La clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation.