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Article L123-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article L123-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Pendant la période prévue à l'article L. 123-1, le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits d'usufruit qu'il tient de l'article 767 du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et suivants du code civil.

Ce droit s'éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.