Articles

Article L123-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article L123-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Pour un logiciel, les droits prévus par le présent code s'éteignent à l'expiration d'une période de vingt-cinq années à compter de sa date de création.