Article L122-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article L122-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage des droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.