Article 240 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 240 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé [*qualité pour agir*], prononcer la dissolution [*judiciaire*] de la société, si le nombre des actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d'un an.
Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.