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Article L113-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article L113-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Sauf stipulation contraire, le logiciel créé par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions appartient à l'employeur auquel sont dévolus tous les droits reconnus aux auteurs.

Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.