Article L112-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article L112-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.