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Article L111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)


Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la législation française.

Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces oeuvres.

Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, les droits d'auteur sont versés à des organismes d'intérêt général désignés par décret.