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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure)


La documentation technique visée à l'article 7 du décret du 12 avril 2006 susvisé doit être suffisamment détaillée pour assurer :

-la définition des caractéristiques métrologiques ;

-la reproductibilité des performances métrologiques des instruments fabriqués lorsqu'ils sont correctement ajustés à l'aide des moyens prévus ;

-l'intégrité des instruments.

Elle comprend :

a) Une description générale de l'instrument de mesure ;

b) Des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;

c) Une description des procédés de fabrication qui garantissent l'homogénéité de la production ;

d) Le cas échéant, une description des dispositifs électriques, électroniques ou informatiques comportant dessins, schémas, logigrammes et des informations générales sur les caractéristiques et le fonctionnement des éléments logiciels ;

e) Les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des points b, c et d ci-dessus, y compris celles relatives au fonctionnement de l'instrument ;

f) Une liste des normes harmonisées ou des documents normatifs appliqués en tout ou en partie donnant présomption de conformité ;

g) Une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles applicables lorsque les normes harmonisées ou les documents normatifs n'ont pas été appliqués ;

h) Les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc ;

i) Si nécessaire, les résultats des essais appropriés démontrant que le type ou l'instrument satisfait :

-aux exigences applicables dans les conditions assignées de fonctionnement et lorsqu'il est exposé aux perturbations de l'environnement spécifiées ;

-aux critères de durabilité spécifiés pour les compteurs d'eau, de gaz et d'énergie thermique ou d'ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau ;

j) Les rapports d'essais, les certificats d'examen CE de type ou les certificats d'examen CE de la conception pour des instruments qui sont composés d'éléments identiques à ceux utilisés dans le nouvel instrument.

Le fabricant précise les scellements et les marquages qu'il a apposés. Il indique, le cas échéant, les conditions de compatibilité relatives aux interfaces et aux sous-ensembles.