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Article 230-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 230-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes demande des explications, sur les faits prévus à l'article précédent, au gérant qui est tenu de répondre dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. La réponse est communiquée au comité d'entreprise et au conseil de surveillance lorsqu'il est institué dans ces sociétés.

En cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport spécial soit adressé aux associés ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée générale. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.