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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres)


Conformément à l'article 12 du décret du 3 mai 2001 susvisé, l'examen de type n'est pas obligatoire pour les éthylomètres légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque les prescriptions applicables à ces instruments dans l'autre Etat présentent des garanties équivalentes à celles de l'examen de type défini au présent arrêté.

Si un éthylomètre légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen fait néanmoins l'objet d'une demande d'examen de type, les essais effectués dans cet autre Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition des autorités françaises.