Article 221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire des sociétés qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions [*délai - durée*]. La même interdiction est applicable aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes.
Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés possédant 10 p. 100 [*pourcentage*] du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 p. 100 du capital [*groupe de sociétés*] lors de la cessation des fonctions du commissaire.