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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres)


Les organismes de vérification sont désignés pour quatre ans dans les conditions prévues par le décret du 3 mai 2001 et l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisés, période à l'issue de laquelle la validité peut être renouvelée.

Ils ne peuvent conserver le bénéfice de cette désignation et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de trois ans à compter de ladite désignation, leur accréditation par le COFRAC (Comité français d'accréditation) ou par un autre organisme d'accréditation, prononcée sur la base d'un règlement d'accréditation approprié.

En plus des éléments prévus aux articles 37 et 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 précité, la demande de désignation comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent.

La désignation de l'organisme est suspendue ou retirée en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou, d'une façon générale, lorsqu'il est établi que l'organisme ne respecte pas ses obligations ou engagements.