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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures)


Conformément aux dispositions de l'article 50 du décret du 3 mai 2001 susvisé, le décret n° 76-172 du 12 février 1976 réglementant les conditions dans lesquelles les conteneurs, les citernes de transport routier ou ferroviaire, les récipients-mesures et les réservoirs de stockage peuvent servir de récipients-mesures cesse d'avoir effet.

Toutes dispositions contraires ou analogues à celles du présent arrêté sont abrogées, en particulier :

- les titres III, IV et V, ainsi que les articles 36 à 38 de l'arrêté du 28 septembre 1990 susvisé ;

- les titres III, IV, V, VI et VII, ainsi que les articles 27 à 31 et 33 de l'arrêté du 20 juin 1996 susvisé ;

- l'arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux.

Cependant les certificats de jaugeage établis avant la date de publication du présent arrêté restent valables jusqu'à leur date d'expiration.