Article 219 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes, s'il n'est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet.
Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation de la profession de commissaire aux comptes.
Il détermine notamment :
1° Le mode d'établissement et de révision de la liste ;
2° Les conditions d'inscription sur la liste ;
3° Le régime disciplinaire comportant la création de chambres régionales et nationale de discipline ;
4° Les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes sont groupés dans les organismes professionnels.