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Article 219 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)

Article 219 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)


Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes, s'il n'est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet.

Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation de la profession de commissaire aux comptes.

Il détermine notamment :

1° Le mode d'établissement et de révision de la liste ;

2° Les conditions d'inscription sur la liste ;

3° Le régime disciplinaire comportant la création de chambres régionales et nationale de discipline ;

4° Les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes sont groupés dans les organismes professionnels.