Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1980 CONSTRUCTION,APPROBATION DE MODELE,INSTALLATION ET VERIFICATION PRIMITIVE DES TAXIMETRES)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1980 CONSTRUCTION,APPROBATION DE MODELE,INSTALLATION ET VERIFICATION PRIMITIVE DES TAXIMETRES)
Les organismes agréés sont responsables de la bonne exécution des opérations qu'ils effectuent sur les taximètres. Ils sont soumis aux obligations suivantes :
24.1. Obligations de la vérification primitive partielle :
Les fabricants, importateurs ou réparateurs agréés doivent présenter à la vérification primitive partielle tous les taximètres fabriqués, importés ou réparés par leurs soins. Ces instruments ne peuvent être livrés en vue de leur installation ou de leur réinstallation qu'après avoir subi avec succès les épreuves de la vérification primitive partielle.
24.2. Demande de vérification primitive partielle :
Les fabricants, importateurs ou réparateurs de taximètres agréés doivent demander au service des instruments de mesure la vérification primitive partielle des appareils fabriqués, importés ou réparés dans leurs ateliers.
24.3. Obligation de la vérification primitive après installation :
Les installateurs sont tenus de présenter ou de faire présenter en leur nom à la vérification après installation au lieu et date fixés par le service officiel chargé du contrôle, les ensembles de mesurage comprenant un taximètre neuf ou réparé et ses dispositifs complémentaires installés ou réinstallés sur un véhicule, dans leurs ateliers.
Ces ensembles de mesurage ne doivent pas être mis ou remis en service, que le taximètre soit neuf ou réparé, sans que la demande de vérification primitive après installation ait été adressée au service compétent.
24.4. Demande de vérification primitive après installation :
Les installateurs agréés doivent demander, par écrit, au service chargé de ce contrôle, la vérification primitive après installation des ensembles de mesurage avec taximètre et dispositifs complémentaires, installés sur un véhicule, dans leurs ateliers.
Cette demande indique :
Les nom et adresse du propriétaire et du détenteur du taxi ;
Le numéro de l'autorisation de stationnement du taxi ;
Les marque, modèle, numéro de série, numéro de certificat ou de décision d'approbation de modèle et le coefficient caractéristique k du taximètre ;
Les références du véhicule sur lequel il est installé avec notamment son coefficient caractéristique w et la circonférence effective u des roues ou toute indication équivalente ;
La nature et la date de l'intervention.
24.5. Apposition de la marque de l'installateur :
L'installateur agréé doit, avant la sortie du véhicule de ses ateliers, apposer sa marque sur les plombs de scellement, pour interdire le démontage de l'installation du taximètre et de ses dispositifs complémentaires.
24.6. De plus les installateurs ou réparateurs agréés doivent respecter les prescriptions suivantes :
Ne jamais installer un taximètre qui n'ait pas été plombé et poinçonné par le service des instruments de mesure ;
N'effectuer et ne poinçonner une installation qu'après avoir procédé aux essais nécessaires pour vérifier que cette installation respecte les erreurs maximales tolérées en vérification primitive après installation ;
Ne jamais poinçonner une installation ailleurs que dans leurs ateliers, sauf en présence d'un agent du service des instruments de mesure ;
Tenir un registre sur lequel figurent toutes les informations exigées au point 24.4 dans la demande de vérification primitive après installation ;
Ne jamais se dessaisir de leurs pinces et poinçons ;
En cas de perte de leur pince ou de leur poinçon, en faire la déclaration au service des instruments de mesure ;
Transmettre la demande de vérification de mise en service de leur banc de contrôle au chef du bureau départemental du service des instruments de mesure ;
Assurer le bon entretien et l'étalonnage périodique de leurs moyens de contrôle.