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Article 19 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1980 CONSTRUCTION,APPROBATION DE MODELE,INSTALLATION ET VERIFICATION PRIMITIVE DES TAXIMETRES)

Article 19 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1980 CONSTRUCTION,APPROBATION DE MODELE,INSTALLATION ET VERIFICATION PRIMITIVE DES TAXIMETRES)


Elle est effectuée dans les ateliers des fabricants, importateurs ou réparateurs :

1. Si le taximètre a fait l'objet d'une approbation nationale de modèle, il reçoit la marque de vérification primitive partielle nationale lorsqu'il est conforme au modèle approuvé et porte les inscriptions obligatoires prévues à l'article 8 et lorsque les erreurs constatées lors des essais respectent les prescriptions fixées au dernier alinéa du présent article.

2. Si le taximètre a fait l'objet d'une approbation C.E.E. de modèle, il reçoit la marque de vérification primitive partielle C.E.E. lorsqu'il est conforme au modèle approuvé et porte les inscriptions obligatoires prévues à l'article 8.1.1 et lorsque les erreurs constatées lors des essais respectent les prescriptions fixées au dernier alinéa du présent article.

3. Sur tous les taximètres destinés à la France ayant reçu une approbation C.E.E., il est procédé à des essais complémentaires quel que soit l'Etat membre où ils ont subi la vérification primitive partielle C.E.E.. Ces essais sont fonction des dispositions de la réglementation tarifaire. Si ces essais s'avèrent satisfaisants et si le taximètre comporte les inscriptions définies en 8.1.2 et 8.2, les taximètres reçoivent alors la marque de vérification primitive partielle nationale.

La deuxième phase, appelée vérification primitive après installation, a lieu après montage du taximètre sur le véhicule auquel il est destiné dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Les essais ont lieu dans les conditions normales d'essai fixées par l'article 4 du présent arrêté, selon les modalités fixées en annexe II.

La vérification primitive après installation est sanctionnée par l'apposition de la marque de vérification primitive nationale aux emplacements fixés par la décision d'approbation de modèle. Lorsque le service des instruments de mesure a habilité un autre service officiel à effectuer cette vérification, celui-ci appose sa marque de contrôle.

Les erreurs relevées lors de ces essais devront être inférieures ou égales à celles prévues par le décret du 13 mars 1978 à l'article 4 pour la vérification primitive partielle et à l'article 5 pour la vérification primitive après installation. Pour la vérification primitive après installation la partie de l'erreur maximale tolérée pour tenir compte de l'imperfection d'adaptation du coefficient w au coefficient k est fixée à 1 p. 100 en plus ou en moins.