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Article 10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1980 CONSTRUCTION,APPROBATION DE MODELE,INSTALLATION ET VERIFICATION PRIMITIVE DES TAXIMETRES)

Article 10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1980 CONSTRUCTION,APPROBATION DE MODELE,INSTALLATION ET VERIFICATION PRIMITIVE DES TAXIMETRES)


Les taximètres font l'objet soit d'une approbation nationale de modèle soit d'une approbation C.E.E. de modèle.

Dans chacun des cas, il est procédé au dépôt d'un modèle de taximètre.

10.1. Les essais effectués en vue de l'approbation d'un modèle portent, en principe, sur trois exemplaires. Après qu'il a été constaté qu'ils répondent aux prescriptions réglementaires, les prototypes sont soumis à des essais conformément à un cahier des charges établi par le service des instruments de mesure.

Si les résultats des essais sont satisfaisants, le modèle fait l'objet d'une décision ministérielle d'approbation nationale ou d'un certificat d'approbation C.E.E..

L'approbation peut être refusée à tous les stades de la période d'essais.

10.2. La décision ou le certificat d'approbation de modèle porte sur un taximètre complet muni de ses dispositifs complémentaires éventuels, à l'exclusion du dispositif répétiteur lumineux de tarif qui fait l'objet de la procédure d'agrément prévue au titre IV.

La décision ou le certificat d'approbation de modèle d'un taximètre est publiée dans les conditions prévues à l'article 5 de l'arrêté du 30 octobre 1945.

Ils indiquent l'emplacement et le libellé des inscriptions obligatoires prévues par l'article 8 du présent arrêté, ainsi que la nature et l'emplacement des dispositifs de plombage constituant les scellements.

10.3. Tout modèle ne peut être modifié sans l'autorisation du service des instruments de mesure.