Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1980 CONSTRUCTION,APPROBATION DE MODELE,INSTALLATION ET VERIFICATION PRIMITIVE DES TAXIMETRES)
Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1980 CONSTRUCTION,APPROBATION DE MODELE,INSTALLATION ET VERIFICATION PRIMITIVE DES TAXIMETRES)
8.1. Tout taximètre doit porter sur le cadran ou sur une plaque scellée, facilement visibles et lisibles dans les conditions normales d'installation, les indications suivantes :
8.1.1. Inscriptions générales et identification :
a) Désignation du modèle de l'instrument et son numéro dans la série ;
b) Nom ou raison sociale et marque du fabricant ;
c) Valeur de la constante k du taximètre suivie du symbole tr/km ou imp/km, indiquée avec une imprécision relative au plus égale à 0,2 p. 100 ;
d) Numéro et date de la décision ministérielle d'approbation de modèle ou signe d'approbation C.E.E. de modèle ;
e) Eventuellement, indications complémentaires relatives à l'instrument ou à son installation prévues par la décision ou le certificat d'approbation de modèle ;
f) Année de fabrication pour les appareils ayant reçu un certificat d'approbation C.E.E. de modèle.
8.1.2. Indications relatives aux réglementations tarifaires françaises :
a) Indication codée de la zone d'exercice du taxi sur lequel doit être installé le taximètre (cette indication est en principe le numéro minéralogique du département) ;
b) Indication codée par lettre majuscule de hauteur minimale dix millimètres, à l'exclusion de celles désignant les positions tarifaires de la conformité du réglage du taximètre au règlement tarifaire en vigueur. Cette indication sera définie par arrêté préfectoral.
8.2. En outre, tout taximètre doit porter les inscriptions particulières définies ci-après :
1° A proximité des voyants de tous les dispositifs indicateurs, les significations des valeurs indiquées doivent figurer de manière visible, lisible et non ambiguë ;
2° A côté de l'indication du prix de la course, éventuellement, de celles des suppléments à payer ou du marqueur doit figurer le nom ou le symbole de l'unité monétaire ;
3° Le rapport d'adaptation k/w ou le coefficient w doit être indiqué soit sur le boîtier du dispositif adaptateur, soit sur une plaque qui en est solidaire.