Article 217-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 217-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les sociétés doivent déclarer à la commission des opérations de bourse les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application des dispositions de l'article 217-2 ci-dessus. Elles rendent compte à la commission des opérations de bourse des acquisitions qu'elles ont effectuées.
La commission des opérations de bourse peut leur demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.
S'il n'est pas satisfait à ces demandes ou lorsqu'elle constate que ces transactions enfreignent les dispositions de l'article 217-2 ci-dessus, la commission des opérations de bourse peut demander au conseil des marchés financiers de prendre toutes mesures pour empêcher l'exécution des ordres que ces sociétés transmettent directement ou indirectement.