Article 217-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 217-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
En cas d'augmentation du capital par souscription d'actions en numéraire, la société ne peut exercer elle-même les droits attachés aux actions qu'elle détient par application de l'article 217-2. L'assemblée générale des actionnaires peut décider de ne pas tenir compte de ces actions pour la détermination des droits préférentiels de souscription attachés aux autres actions ; à défaut, les droits attachés aux actions détenues par la société doivent être, avant la clôture du délai de souscription, soit vendus en bourse, soit répartis entre les actionnaires au prorata des droits de chacun.
La société peut vendre en bourse tout ou partie des actions acquises en application de l'article 217-2, à condition que le cours de bourse soit au moins égal au cours moyen d'achat de ces actions.
Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par attribution de leurs propres actions ainsi que celles qui entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises dans les conditions prévues à l'article 217-2.